Grillage à picots dans une école : responsabilité de la commune pour défaut d’entretien normal de l’ouvrage public
La Cour administrative d’appel de Versailles a rendu, le 2 avril 2026, un arrêt qui intéressera tous les praticiens du contentieux de la responsabilité des collectivités territoriales du fait de leurs ouvrages publics. Infirmant le jugement du tribunal administratif d’Orléans du 4 avril 2024, la Cour reconnaît la responsabilité de la commune de Marigny-les-Usages à la suite de l’accident grave dont a été victime un enfant de huit ans, blessé au menton en chutant d’une clôture à picots installée au sein de l’école primaire communale.
Le 20 mars 2015, durant une période d’accueil périscolaire, un enfant alors âgé de huit ans, s’est hissé sur une clôture rigide, haute de 1,36 mètre, séparant le jardin pédagogique du terrain multisports de l’école. Ses bras ayant lâché, il a chuté et son menton s’est empalé sur les picots défensifs de 2,5 centimètres qui surmontaient l’ouvrage. Les blessures étaient graves. Sa mère a engagé une action indemnitaire contre la commune et son assureur, que le tribunal administratif d’Orléans avait rejetée en première instance La Cour renverse entièrement cette analyse.
Le défaut d’entretien normal : une appréciation contextuelle de l’ouvrage
Le régime applicable est celui classique de la responsabilité du maître de l’ouvrage public : la victime doit établir la réalité de son préjudice et le lien de causalité avec l’ouvrage ; la collectivité peut s’exonérer en démontrant soit l’entretien normal de l’ouvrage, soit la faute de la victime, soit la force majeure.
La Cour retient que la clôture litigieuse, eu égard à son emplacement, n’avait nullement vocation à prévenir des intrusions extérieures mais seulement à séparer deux espaces internes de l’établissement scolaire. Or, la Commission de sécurité des consommateurs avait dès 2001 recommandé l’usage de grillages sans picots pour ce type de clôture interne, réservant les dispositifs défensifs aux périmètres anti-intrusion d’une hauteur supérieure à 1,80 mètre. En l’espèce, la clôture mesurait 1,36 mètre — accesssible à un enfant — et ses picots non arrondis et dépourvus d’éléments de protection n’étaient pas adaptés à la présence quotidienne d’enfants en bas âge. La Cour en conclut que cet ouvrage était constitutif d’un défaut d’entretien normal, la commune n’apportant pas la preuve contraire qui lui incombait.
La commune et son assureur tentaient de s’exonérer en faisant valoir que l’enfant avait fait un usage anormal de la clôture, laquelle n’avait pas vocation à être escaladée, et qu’il avait délibérément ignoré les consignes des animateurs. La Cour balaie cet argument avec fermeté, dans la ligne d’une jurisprudence bien établie du Conseil d’État : compte tenu de l’âge de la victime (huit ans ) et des circonstances de l’accident, son comportement ne saurait être constitutif d’une faute susceptible d’exonérer partiellement ou totalement la commune de sa responsabilité. L’imprévisibilité du comportement d’un jeune enfant est précisément l’une des contraintes particulières auxquelles la commune devait adapter son ouvrage.
Les suites procédurales : expertise et provision
L’arrêt ordonne une expertise médicale aux fins d’évaluer l’ensemble des préjudices indemnisables, f dont la liste détaillée figure dans le dispositif, couvrant tous les postes de la nomenclature Dintilhac, et condamne d’ores et déjà la commune et l’assureur in solidum à verser une provision de 2 000 euros à la victime et de 500 euros à sa mère. Les frais d’expertise sont mis à la charge des parties perdantes, et 3 000 euros sont alloués aux requérants au titre des frais de justice.
Sur la question de la garantie de l’assureur, la Cour administrative rappelle utilement que le contrat d’assurance souscrit par une collectivité territoriale dans les conditions du code des marchés publics constitue un contrat administratif, et que l’action directe fondée sur l’article L. 124-3 du code des assurances relève en conséquence de la compétence du juge administratif.
Cet arrêt rappelle aux communes gestionnaires d’établissements scolaires que l’équipement de leurs ouvrages doit être apprécié au regard de leur destination réelle et du public qui les fréquente. Une recommandation de la Commission de sécurité des consommateurs, même dépourvue de valeur normative contraignante, peut utilement étayer la démonstration d’un défaut d’entretien normal. Pour le conseil de la collectivité, il convient d’anticiper ce risque dès la phase de réception des ouvrages et d’assurer un suivi régulier de leur conformité aux recommandations sectorielles, sans attendre qu’un accident survienne pour procéder aux adaptations nécessaires — comme ce fut ici le cas, la commune ayant inversé les picots vers le bas après l’accident, ce que la Cour ne manque pas de relever.
CAA Versailles, 2e ch., 2 avr. 2026, n° 24VE01550
Nausica Avocats
12 Rue des Eaux, 75016 Paris
09 78 80 62 27
Nos derniers articles similaires
-
Grillage à picots dans une école : responsabilité de la commune pour défaut d’entretien normal de l’ouvrage public
La Cour administrative d’appel de Versailles a rendu, le 2 avril 2026, un arrêt qui intéressera tous les praticiens du contentieux de la responsabilité des collectivités territoriales du fait de leurs ouvrages publics. Infirmant le jugement du tribunal administratif d’Orléans du 4 avril 2024, la......
17 avril, 2026 -
Accident de trajet à vélo d’une enseignante : la preuve par faisceau d’indices concordants
Dans un jugement rendu le 26 février 2025, le tribunal administratif de Marseille a annulé le refus du recteur de l’académie d’Aix-Marseille de reconnaître l’imputabilité au service d’un accident de trajet subi par une professeure de collège. La décision illustre de manière exemplaire comment la......
14 avril, 2026 -
Pension militaire : quand la répartition des compétences s’impose à l’agent comme à la juridiction
Antoine Fouret – Avocat Associé Nausica Avocats 12 Rue des Eaux, 75016 Paris 09 78 80 62 27 Prendez rendez-vous Contactez-nous Dans cette décision, le Conseil d’État est conduit à dissocier deux chefs de préjudice invoqués par un ancien agent militaire à raison d’erreurs de......
14 avril, 2026