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erreur d’appréciation dans l’attribution d’un tiers-temps pour le brevet des collèges

L’administration commet une erreur d’appréciation en refusant l’octroi d’un tiers-temps à un élève pour le Brevet des Collèges, alors même qu’il souffre d’un trouble de santé invalidant.

Par une décision datant du 13 décembre 2024, le tribunal administratif de Melun annule la décision par laquelle le directeur du service interacadémique des examens et concours a refusé d’attribuer à un élève les aménagements sollicités au titre de la sessions 2023 du diplôme national du brevet.

En vertu du code de l’éducation, pour garantir l’égalité des chances entre les élèves dans la passation des épreuves, des aménagements doivent être mis en œuvre pour les personnes en situation de handicap ou ayant un trouble de santé invalidant (L.112-4 du code de l’éducation). Parmi ces aménagements, figure la possibilité de majoré le « temps imparti pour une ou plusieurs épreuves, qui ne peut excéder le tiers du temps normalement prévu pour chacune d’elles. » (D. 351-27 du code de l’éducation).

Pour bénéficier de cet aménagement, les candidats doivent adresser leurs demandes à l’un des médecins désignés par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées territorialement compétente, le médecin rend un avis adressé au candidat et à l’autorité administrative compétente qui décide des aménagements à mettre en place (D.351-28).

Ainsi, le juge rappelle la procédure à suivre :

« 4. Il résulte de ces dispositions que les élèves souhaitant bénéficier d’un aménagement d’épreuves en raison d’un handicap ou d’un trouble de santé invalidant doivent en faire la demande et qu’il appartient à l’autorité administrative qui organise l’examen ou le concours de statuer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, sur cette demande au vu de l’avis du médecin désigné par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. »

Bien que l’administration soit responsable de statuer sur les demandes d’aménagements, sa décision peut être contrôlée par le juge. En l’espèce, le tribunal donne raison au requérant et considère que l’administration a commis une erreur d’appréciation. En effet, au regard des bilans médicaux de l’élève et de l’accompagnement personnalisé validé par l’administration, le refus apparaît manifestement infondé.

Ainsi, le tribunal administratif annule le refus de l’administration et estime que les troubles de l’enfant justifient l’octroi du tiers-temps.

« 5. (…) Dans ces circonstances, la requérante établit que son fils souffre d’un trouble de santé invalidant au sens des dispositions précitées de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles et que ce trouble justifie que des aménagements lui soient accordés en application des dispositions de l’article D. 351-27 du code de l’éducation. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être accueilli. »

Cette décision réaffirme que les élèves en situation de handicap ou souffrant de troubles de santé invalidants doivent bénéficier des aménagements nécessaires à leur réussite, en conformité avec le principe d’égalité des chances. Elle souligne également la compétence du juge administratif pour exercer un contrôle sur les refus de l’administration. Une décision intéressante également en tant qu’elle s’applique au brevet des collèges et non au baccalauréat ou à l’enseignement supérieur, qui font plus régulièrement l’objet de jurisprudence en ce sens.

Décision commentée: TA Melun, 4e ch., 13 déc. 2024, n° 2307023.