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Preuve sur la régularité de la composition d’un jury d’examen du baccalauréat professionnel

Le tribunal administratif de Rennes a rendu une décision illustrant le contrôle du juge sur la composition des jury d’examen.

Dans cette affaire, une lycéenne en terminale s’est vue ajournée lors de son examen du baccalauréat professionnel. Elle saisit donc le juge d’un recours pour excès de pouvoir contre la délibération par laquelle le jury lui a refusé de lui délivrer le diplôme du baccalauréat ainsi que pour enjoindre au recteur de l’académie de Rennes de réunir un nouveau jury chargé de délibérer à nouveau sur sa situation.

Selon l’article D. 337-93 du code de l’éducation, le jury d’examen dans le cadre du baccalauréat professionnel doit être composé « pour un tiers au moins, de membres de la profession intéressée par le diplôme, choisis en nombre égal parmi les employeurs et les salariés. ».

Or dans cette affaire, aucune pièce de dossier ne prouvait que le jury était régulièrement composé : ni l’arrêté du 19 juin 2023 du recteur de l’académie de Rennes, ni le procès-verbal du jury signé par son seul président sans produire d’éléments précis sur les personnes membres du jury.

Le juge administratif décide donc d’annuler la décision de refus d’accorder le baccalauréat à la lycéenne ; et d’enjoindre le recteur de l’académie de Rennes à procéder dans un délai de deux mois à un nouvel examen de la situation de l’étudiante.

 Tribunal administratif de Rennes – 28 mars 2024 – n° 2303845