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Vaccination obligatoire : le juge des référés écarte la QPC et rejette le recours d’une éleveuse

Le tribunal administratif a rendu une décision intéressante sur le contentieux des obligations vaccinales dans le milieu de l’élevage.

À la veille de l’exécution d’office, prévue le 17 avril 2026 à six heures, de la vaccination de son troupeau contre la dermatose nodulaire contagieuse bovine (DNC), une éleveuse ariégeoise pratiquant un élevage agroécologique destiné à la production de viande biologique sous label rouge avait saisi le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une demande de suspension de l’arrêté préfectoral du 10 avril 2026, assortie d’une question prioritaire de constitutionnalité. Par une ordonnance du 16 avril 2026, le juge rejette à la fois la QPC et la requête en référé-liberté. La décision s’inscrit dans le contentieux né de la campagne vaccinale obligatoire déployée dans le sud-ouest, déjà éprouvée devant le Conseil d’État, dont le juge des référés avait rejeté un recours comparable le 2 février 2026.

Une QPC recevable devant le juge des référés, mais dépourvue de caractère sérieux

Le juge rappelle d’abord, conformément à une jurisprudence constante, qu’une QPC peut être soulevée devant le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2. Celui-ci peut en toute hypothèse rejeter la requête pour incompétence, irrecevabilité ou défaut d’urgence ; à défaut, il lui appartient de se prononcer sur la transmission au Conseil d’État, tout en conservant la faculté de prendre les mesures conservatoires nécessaires.

L’apport de l’ordonnance tient surtout à l’application rigoureuse de la condition d’applicabilité au litige posée par l’article 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958. La requérante contestait les articles L. 201-4 et L. 221-1-1 du code rural et de la pêche maritime. Or le juge démêle la chaîne des fondements : l’arrêté préfectoral repose sur l’arrêté ministériel du 16 juillet 2025, lui-même pris sur le fondement des articles L. 201-2, L. 221-1-1 et L. 223-8. Il en déduit, d’une part, que l’article L. 201-4 est sans rapport avec le litige puisqu’il n’a pas fondé l’arrêté ministériel, et, d’autre part, que la constitutionnalité de l’article L. 221-1-1 ne peut être appréciée qu’en lien avec l’article L. 223-8, qui encadre les conditions de la vaccination et dont l’inconstitutionnalité n’était précisément pas invoquée.

Sur le fond du grief, tiré d’une incompétence négative au regard de l’article 34 de la Constitution, le juge écarte tout caractère sérieux. L’article L. 221-1-1 se borne à instituer un pouvoir de police administrative spéciale ; les conditions d’exercice de la vaccination figurent à l’article L. 223-8, lequel subordonne la mesure à la constatation d’une maladie mentionnée à l’article L. 221-1 et à sa limitation à un périmètre déterminé, garanties complétées par les dispositions procédurales de l’article L. 206-2. Le législateur ayant ainsi posé les limites essentielles, le périmètre territorial et la durée maximale relèvent légitimement de l’autorité de police. La QPC n’est donc pas transmise.

Un contrôle de proportionnalité défavorable à la requérante

Au stade du référé-liberté, le juge replace la mesure dans son cadre européen : la DNC figure parmi les maladies répertoriées de l’annexe II du règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016 et relève, en application du règlement d’exécution (UE) 2018/1882, de la catégorie A, appelant des mesures d’éradication immédiates, dont la vaccination prévue à l’article 61 de ce règlement.

Le juge écarte d’emblée le moyen tiré de l’absence d’étude d’impact préalable, aucune disposition n’imposant une telle étude et l’article 5 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, invoqué par la requérante, étant relatif à la coordination des politiques économiques et sociales. Surtout, il procède à un contrôle de proportionnalité au regard de l’ensemble des libertés fondamentales invoquées — droit au recours effectif, droit de propriété, liberté d’entreprendre, respect de la vie privée et inviolabilité du domicile, droit à un environnement sain, interdiction des traitements inhumains et dégradants, liberté de conscience et objection de conscience. Mettant en balance la résurgence intermittente de la maladie, la gravité de ses conséquences pour les exploitations, le risque de réapparition à l’approche de l’été — révélé par sa détection le 28 février 2026 dans une zone espagnole proche de la frontière — et l’efficacité non sérieusement contestée de la vaccination pour la protection collective du cheptel départemental, le juge relève qu’il ne résulte pas de l’instruction que la vaccination affecterait la santé du troupeau, sa valeur agronomique ou économique, ni les labels, ni la pertinence du projet agricole de l’intéressée, dont la qualité est reconnue. La mesure n’apparaît donc ni disproportionnée ni constitutive d’une atteinte manifestement illégale.

Un seuil de contrôle exigeant

L’ordonnance illustre la difficulté de mobiliser le référé-liberté contre une mesure de police sanitaire arrimée à un dispositif d’éradication européen : l’exigence d’une atteinte « grave et manifestement illégale » conduit le juge à privilégier l’impératif de protection collective dès lors que l’efficacité du vaccin n’est pas sérieusement discutée et que l’atteinte alléguée aux intérêts propres de l’exploitation n’est pas établie. La solution converge avec la position adoptée par le Conseil d’État au mois de février précédent.

TA Toulouse, ord. réf., 16 avril 2026, n° 2603232

Louis le Foyer de Costil

Nausica Avocats 

12 Rue des Eaux, 75016 Paris

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