Condamnation d’une université à indemniser le préjudice subi en raison de l’absence de délivrance d’un diplôme
Une absence de place à l’université peut être est une illégalité susceptible d’engager la responsabilité de l’administratif envers l’étudiant lésé, si cela a retardé ses études et son obtention d’un diplôme rappelle le tribunal administratif.
L’affaire commentée débute avec le jugement n°1809243 du 10 juillet 2020, par laquelle le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé une décision d’ajournement d’une élève inscrite en deuxième année de master au titre de l’année universitaire 2017-2018 à l’université Paris Nanterre. Il a notamment enjoint à l’université de délivrer à l’élève un relevé de notes portant la mention admise au master 2 et le diplôme correspondant dans un délai d’un mois à compter de la notification.
Pourtant, ce n’est que le 29 novembre 2023 que l’université Paris Nanterre délivra le diplôme de master 2 et le relevé de notes correspondant à l’intéressée, ce notamment après l’ouverture par le président du tribunal d’une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d’exécution du jugement.
C’est dans ce contexte, que l’ancienne étudiante a de nouveau saisi le tribunal administratif pour demander la réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’illégalité de la décision de refus d’admission en deuxième année de master au titre de l’année universitaire 2017-2018.
À ce titre, elle prévalait d’une part, d’un préjudice financier relatif à la perte de revenu causé par l’absence de délivrance de son diplôme qui l’a empêché de s’inscrire auprès de l’agence régionale de santé pour pouvoir exercer sa profession en exercice libéral à son domicile, et d’autre part, d’un préjudice moral résultant des comportements fautifs de l’administration.
Le juge administratif a reconnu la responsabilité de l’Université, considérant que celle-ci avait commis des fautes d’une part, au regard de l’illégalité de la décision d’ajournement comme jugé en 2020 par le tribunal , et d’autre part, en exécutant le jugement au terme d’un délai anormalement long, et ce malgré la crise sanitaire survenu en 2020.
Il fit partiellement droit aux conclusions indemnitaires présentées par l’ancienne étudiante, en condamnant l’établissement à lui verser une somme de 3000 euros en réparation du préjudice moral subi.
Toutefois, il a rejeté sa demande d’indemnisation au titre du préjudice financier estimant que, « l’étude de marché qu’elle a réalisé, en l’absence de tout autre élément est insuffisante à établir le caractère certain de la perte de revenus dont elle se prévaut ».
TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 26 mars 2024, n° 2313403.