Fermeture de crèche par le préfet: la cour administrative d’appel confirme la décision
Dans l’affaire en cause, le président du conseil général de la Moselle avait autorisé en 2014 et 2015, la création, l’ouverture et le fonctionnement de deux micro-crèches dotées chacun d’une capacité d’accueil maximale de dix enfants.
Au cours de l’année 2018, le service départemental de la protection maternelle et infantile ayant été informé, de l’existence au sein de ces structures d’un accueil d’enfants en surnombre et de conduites éducatives inappropriées, a décidé de procéder à plusieurs contrôles sur place, et a, au vu des dysfonctionnements constatés, adresser des injonctions à la gérante commune de ces deux micro-crèches.
Toutefois, la commune n’ayant pas satisfait à ces injonctions, le préfet de la Moselle, a prononcé par un arrêté du 27 novembre 2018 et en application des dispositions de l’article L. 2324-3 du code de la santé publique, la fermeture immédiate, totale et définitive des établissements.
Le préfet fondait notamment sa décision sur les manquements à leurs obligations réglementaires du fait de l’absence de recrutement d’un référent technique exigé par les dispositions de l’article R. 2324-6-1 du code de la santé publique, et d’autre part, en raison des conditions de fonctionnement compromettant la santé, la sécurité et le bien-être physique et moral des enfants confiés.
Les sociétés assurant toutes deux l’exploitation des micro-crèches ont alors saisi le tribunal administratif de Strasbourg afin d’annuler cet arrêté. Les juges de première instance n’ayant pas fait droit à leurs demandes, elles ont fait appel du jugement devant la cour administrative d’appel de Nancy.
Les juges d’appels ont confirmé la décision du tribunal administratif, estimant d’une part que l’attestation d’embauche d’une éducatrice de jeune enfant par les sociétés ne suffit pas à satisfaire leurs obligations réglementaires tenant au recrutement d’un référent technique.
D’autre part, la cour considère que la production d’ attestations et de messages téléphoniques de parents en leur faveur, ne suffit pas sérieusement à écarter la matérialité des faits leur étant reprochés.
Ainsi, la cour d’appel a retenu qu’eu « égard à la gravité et à la réitération des manquements constatés ou portés à la connaissance de l’administration et en l’absence d’amélioration dans la prise en charge des enfants malgré les injonctions adressées (…) le préfet de la Moselle n’a pas commis d’erreur d’appréciation, ni de violation de loi, en prononçant la fermeture immédiate, totale et définitive des deux micro-crèches ».
Enfin, la cour administrative d’appel confirme l’absence de caractère disproportionné de la sanction prise par le préfet, dès lors que, les familles concernées par la fermeture ont fait l’objet d’un suivi par le service départemental de la protection maternelle et infantile afin de trouver une solution de remplacement pour la prise en charge de leurs enfants.
CAA Nancy, 3e ch., 8 févr. 2022, n° 19NC03513.