
Modification d’un relevé de note du baccalauréat où une matière était manquante
L’article D. 334-11 du code de l’éducation prévoit que le diplôme du baccalauréat peut comporter certaines mentions valorisant des parcours spécifiques, notamment les sections européennes et les disciplines non linguistiques enseignées en langue vivante étrangère.
Les articles 7 et 8 de l’arrêté du 20 décembre 2018 relatif aux conditions d’attribution de ces indications précisent que ces mentions sont ajoutées au diplôme à deux conditions :
- le candidat doit avoir obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20 à une évaluation spécifique de contrôle continu visant à apprécier le niveau de maîtrise de la langue qu’il a acquis dans une discipline non linguistique ;
- le candidat doit avoir fait connaître son intention de passer l’évaluation spécifique de contrôle continu au moment de son inscription à l’examen.
Dans l’affaire commentée, une lycéenne avait suivi un enseignement de physique-chimie dispensé en anglais pendant 2 ans, dans le cadre d’un cursus « section européenne ou section de langue orientale », ainsi que dans le cadre de sa classe de première et de terminale.
Lors des épreuves du baccalauréat, l’étudiante a d’ailleurs obtenu la note de 20/20 dans la matière.
Elle a donc naturellement demandé à ce que soit inscrit, sur son diplôme de baccalauréat, la mention de l’option physique-chimie DNL.
Le rectorat a pourtant refusé de procéder à l’inscription de cette mention sur le diplôme de l’étudiante, estimant qu’elle n’avait pas indiqué cette discipline lors de son inscription à l’examen terminal sur l’application d’inscription au baccalauréat « Cyclades ».
Le juge administratif a toutefois relevé que :
- d’une part, l’application ne proposait pas la mention de cette option dans les choix offerts aux candidats lors de la phase d’inscription à l’examen. Le rectorat a d’ailleurs été informé de ce dysfonctionnement par le proviseur adjoint du lycée ;
- d’autre part, les dispositions du décret du 20 décembre 2018 ne subordonnent pas la mention d’une option sur le diplôme du baccalauréat à une autre formalité que l’inscription à l’examen et l’obtention d’une note égale ou supérieure à 10 sur 20 à l’évaluation.
La lycéenne ayant obtenu une note supérieure à 10/20 lors de l’épreuve correspondant à l’enseignement de physique-chimie dispensé en anglais en 2019/2021, doit ainsi être regardée comme ayant rempli les conditions pour voir cette option mentionnée sur son diplôme de baccalauréat.
La décision de refus du rectorat d’inscrire la mention de l’option « physique-chimie – discipline non linguistique ayant fait l’objet d’un enseignement en langue vivante – anglais » sur le diplôme du baccalauréat général de la requérante est ainsi annulée et le juge a enjoint au rectorat d’ajouter cette mention sur le diplôme, dans un délai d’un mois.
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Jugement commenté : TA Marseille, 5e ch., 14 mars 2024, n° 2208889
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