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Retrait d’agrément d’assistante familiale : le juge des référés de Pau suspend la décision et ordonne un rétablissement provisoire

Antoine Fouret - Avocat Associé

Nausica Avocats 

12 Rue des Eaux, 75016 Paris

09 78 80 62 27

Le retrait de l’agrément d’une assistante familiale produit un effet immédiat et total : la professionnelle perd le droit d’accueillir des mineurs, donc son emploi et ses revenus. Lorsque la décision repose sur des suspicions, la contestation devient une course contre le temps. L’ordonnance rendue le 18 septembre 2026 par le juge des référés du tribunal administratif de Pau montre que le référé-suspension constitue, dans ces situations, un outil efficace.

Une assistante familiale agréée depuis 2022 par le département des Hautes-Pyrénées s’était vu retirer son agrément le 17 juin 2026, après avis de la commission consultative paritaire départementale. Par une décision du 26 août 2026, le président du conseil départemental avait retiré cette première décision et prononcé un nouveau retrait. C’est cette seconde décision, en tant qu’elle retire l’agrément, dont la suspension était demandée, parallèlement à un recours en annulation.

 

Une urgence tenant à la nature même de la décision

 

L’urgence justifie la suspension lorsque l’exécution de l’acte porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Le juge apprécie concrètement les justifications produites, objectivement et globalement, au regard de l’intérêt du demandeur comme de l’intérêt public.

Le juge des référés de Pau retient la condition d’urgence en se fondant sur la nature même de la décision attaquée et sur les éléments relatifs à la situation financière, professionnelle et familiale de l’intéressée. La formule mérite d’être relevée : le retrait d’agrément prive la professionnelle de toute possibilité d’exercer, ce qui suffit à caractériser une atteinte grave et immédiate dès lors que des éléments concrets sur ses ressources viennent l’étayer. La démonstration demeure nécessaire, mais elle est facilitée par le caractère radical de la mesure.

La comparaison avec une ordonnance rendue trois jours plus tard par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand est instructive. Dans cette autre affaire, relative à une suspension d’agrément et non à un retrait, l’urgence a été écartée, la professionnelle conservant le bénéfice du maintien de sa rémunération et les ressources du foyer couvrant ses charges. Retrait et suspension n’emportent pas les mêmes conséquences financières, et le juge en tire des conclusions différentes.

 

Le contrôle du doute sérieux et le rétablissement provisoire de l’agrément

 

Sur le fond, l’agrément d’assistant familial est accordé, en vertu de l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles, si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et des jeunes majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne. L’article L. 421-6 permet au président du conseil départemental, après avis de la commission consultative paritaire départementale, de procéder au retrait lorsque ces conditions cessent d’être remplies.

L’ordonnance rappelle la méthode applicable lorsque l’administration est informée de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l’épanouissement d’un enfant. Il lui appartient de tenir compte de l’ensemble des éléments portés à la connaissance de ses services ou recueillis par eux, puis de déterminer si ces éléments sont suffisamment établis pour lui permettre raisonnablement de penser que l’enfant est victime des comportements en cause ou risque de l’être. Ce standard n’exige pas une démonstration de culpabilité, mais il interdit de se satisfaire d’allégations isolées.

Le juge retient qu’en estimant que les conditions de l’agrément avaient cessé d’être remplies, le président du conseil départemental paraît avoir commis une erreur d’appréciation au regard des articles L. 421-3 et L. 421-6. La suspension est prononcée jusqu’au jugement au fond. Elle implique le rétablissement provisoire de l’agrément, que le juge ordonne dans un délai d’un mois, sans assortir cette injonction d’une astreinte. Le département verse 1 200 euros au titre des frais d’instance.

Une précision mérite d’être ajoutée sur la chronologie. La décision du 26 août 2026 avait d’abord retiré celle du 17 juin 2026, avant de prononcer un nouveau retrait de l’agrément. Ce procédé, fréquent lorsque l’administration redoute un vice de procédure, ouvre un nouveau délai de recours et impose de diriger la contestation contre le dernier acte en date. Il ne purge pas pour autant les faiblesses du fond : la seconde décision doit reposer sur des éléments sérieux, appréciés selon la méthode rappelée par le juge, et le requérant conserve tout intérêt à discuter la régularité de la consultation de la commission consultative paritaire départementale.

Le contentieux de l’agrément exige rapidité et précision. Le référé-suspension, engagé parallèlement au recours en annulation dont la copie doit l’accompagner, permet de rétablir l’activité avant que le fond ne soit jugé. Le dossier doit établir la réalité des conséquences financières et professionnelles du retrait, puis discuter point par point les éléments recueillis par les services départementaux. Nausica Avocats intervient devant les juridictions administratives dans les litiges relatifs aux agréments et aux autorisations professionnelles.

FAQ

❓ Quelles conditions président à la délivrance d’un agrément d’assistant familial ?L’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles subordonne l’agrément à des conditions d’accueil garantissant la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et des jeunes majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne. L’assistant familial accueille habituellement et de façon permanente ces jeunes à son domicile et constitue, avec l’ensemble des personnes qui y résident, une famille d’accueil. L’agrément est délivré par le président du conseil départemental et conditionne l’exercice même de la profession.

❓Dans quels cas l’agrément peut être retiré ?
L’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles permet au président du conseil départemental, après avis d’une commission consultative paritaire départementale, de modifier le contenu de l’agrément ou de procéder à son retrait lorsque les conditions cessent d’être remplies. En cas d’urgence, il peut également suspendre l’agrément, aucun enfant ne pouvant alors être confié. Toute décision de retrait, de suspension ou de modification doit être motivée et transmise sans délai à l’intéressé. Le contrôle du juge porte sur la réalité des faits retenus et sur l’appréciation portée par l’administration.

❓Quel est le degré de preuve exigé en présence de suspicions ?
L’administration doit tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance de ses services ou recueillis par eux, puis déterminer s’ils sont suffisamment établis pour lui permettre raisonnablement de penser que l’enfant est victime des comportements en cause ou risque de l’être. Il ne s’agit donc pas d’exiger une condamnation pénale, ni de se contenter d’une dénonciation non vérifiée. Le juge des référés de Pau a estimé, en l’état de l’instruction, que le moyen tiré de l’erreur d’appréciation était propre à créer un doute sérieux sur la légalité du retrait.

❓Que peut ordonner le juge des référés en cas de suspension d’un retrait d’agrément ?
La suspension du retrait implique que l’agrément soit rétabli, à titre provisoire, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond. Le juge peut enjoindre à l’administration d’y procéder dans un délai qu’il fixe, ici un mois, et assortir le cas échéant cette injonction d’une astreinte, ce qui n’a pas été jugé nécessaire dans cette affaire. Les mesures ordonnées conservent un caractère provisoire : elles ne peuvent produire des effets identiques à ceux d’un jugement d’annulation, mais elles permettent la reprise de l’activité.


❓Quelles pièces réunir pour démontrer l’urgence ?Les bulletins de salaire antérieurs et postérieurs à la décision, les justificatifs de charges, l’avis d’imposition, les éléments relatifs à la composition et aux ressources du foyer, ainsi que tout document établissant l’impossibilité d’exercer une autre activité constituent la base du dossier. Le juge apprécie la situation objectivement et globalement, en tenant compte des ressources de l’ensemble du foyer. Une démonstration chiffrée et documentée est déterminante, comme le montre la comparaison entre l’ordonnance rendue à Pau et celle du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, qui a écarté l’urgence.

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