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Suspension d’un refus d’aménagement d’épreuve pour les épreuves anticipées du bac français

Le juge administratif contrôle les refus abusifs opposés par les rectorats aux demandes d’aménagements d’épreuve d’examen. C’est ce contrôle qui est illustré dans cette affaire jugée par le tribunal administratif de Lille. Elle portait sur une demande d’aménagements permettant de tenir compte de sa situation de handicap lors des épreuves anticipées de français du baccalauréat.

La rectrice avait décidé d’accorder des mesures de tiers temps supplémentaires pour les épreuves écrites, la préparation des épreuves orales et les épreuves pratiques mais avait refusé le bénéfice des autres aménagements demandés. C’est ce refus qui était contesté devant le juge du référé du tribunal administratif.

Le juge retient en premier lieu l’urgence à statuer, nécessaire en référé, en retenant la proximité des épreuves anticipées du bac français.

S’agissant de la légalité de la décision, le juge s’appuie sur l’article L. 112-4 du code de l’éducation qui prévoit des aménagements pour les élèves en situation de handicap, et les articles D. 112-1 et D. 351-27, et D. 351-28-1  du code de l’éducation.

Dans cette affaire, le juge relève que l’élève « présente une dyslexie de surface, mise en évidence depuis 2018 et qu’elle a, depuis lors, à la faveur de la mise en place d’un plan d’accompagnement personnalisé, initié le 14 mai 2018 par un médecin de l’éducation nationale, lui ayant permis ensuite de bénéficier de différents aménagements dans le cadre de ses enseignements ainsi, en particulier, que lors des épreuves du brevet en 2022. » Le juge s’appuie sur les éléments médicaux fournis  qui  » permettent de démontrer, par référence au bilan établi par le même orthophoniste en 2022, le besoin pour cette dernière de continuer à bénéficier de certains aménagements permettant notamment de compenser ses difficultés de lecture et de compréhension de textes écrits en petits caractères ainsi que ses difficultés de gestion d’un environnement bruyant. »

Le juge considère donc comme injustifié le refus des mesures référencées MH 304, (sujets en caractères agrandis), MH 521 (assistants pour reformulation des consignes) et MH 214 (salle avec nombre réduit de candidats).

Le juge suspend donc la décision de la rectrice ayant refusé ces aménagements et enjoint à cette dernière d’accorder à l’élève ces derniers.

TA Lille, 11 juin 2024, n° 2405730.