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L’admission en master doit être prise par le Président de l’université et non par une commission

L’admission en master doit être prise par le Président de l’université et non par une commission, rappelle le tribunal administratif de Paris. L’affaire portait sur un refus d’admission opposé par l’université Paris Cité au sein du master 1 « Justice, procès, procédures : modes alternatifs de règlements des litiges – MARL ».

Le juge rappelle le régime d’admission en master régis par les articles L. 612-6, et L. 613-5  du code de l’éducation et les compétences du président définies à l’article L712-2.

Selon le tribunal, « Il résulte des dispositions qui précèdent que le président de l’université est en principe compétent pour statuer sur les demandes d’inscription dans les formations dispensées par l’établissement qu’il dirige. »

Or, dans l’affaire jugée, « la présidente de l’université s’est bornée à faire part à Mme B que « la commission pédagogique de cette formation a attentivement étudié » son dossier, « mais n’a pu lui réserver une suite favorable », en raison d’un niveau insuffisant par rapport aux autres candidats ». Selon le juge, cela relève que la décision rejetant la candidature de Mme B en master 1 a été prise non par la présidente de l’université mais par la commission chargée d’examiner les demandes d’admission à cette formation.

Le juge annule donc la décision de refus d’admission en master comme entachée d’incompétence.

TA Paris, 1re sect. – 3e ch., 13 mars 2024

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