Référé-suspension et sanction disciplinaire universitaire : la session de rattrapage ne suffit pas à écarter l’urgence
Par une ordonnance rendue le 5 janvier 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a suspendu l’exécution d’une sanction d’exclusion de six mois prononcée par la commission de discipline de l’université du Littoral Côte d’Opale à l’encontre d’une étudiante poursuivie pour des faits qualifiés de harcèlement. Au-delà de la solution favorable à la requérante, l’ordonnance retient l’attention par la fermeté avec laquelle elle écarte un argument fréquemment opposé par les établissements d’enseignement supérieur dans ce type de contentieux, tiré de la possibilité offerte à l’étudiant exclu de présenter ses épreuves lors de la session de rattrapage.
Une procédure d’urgence engagée à la veille de la session d’examens
La sanction litigieuse avait été prononcée le 23 octobre 2025. L’étudiante saisissait le juge des référés le 11 décembre suivant, parallèlement à une requête au fond introduite deux jours plus tôt, en vue d’obtenir la suspension de la décision et sa réintégration sous astreinte. Elle sollicitait également le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Au soutien de sa demande, elle articulait quatre moyens, tirés respectivement du vice de procédure, de l’insuffisance de motivation, de l’erreur d’appréciation dans la qualification des faits et du caractère disproportionné de la sanction. L’université concluait au rejet, contestant tant la condition d’urgence que la pertinence des moyens soulevés.
Le doute sérieux : la qualification de harcèlement et le quantum de la sanction
L’ordonnance retient, parmi les quatre moyens articulés, ceux tirés de l’erreur d’appréciation et de la disproportion de la sanction. Cette double retenue n’est pas anodine : elle signale que le juge nourrit des réserves à la fois sur la matérialité ou la qualification juridique des faits — l’étudiante soutenait que ceux qui lui étaient reprochés n’étaient pas constitutifs de harcèlement — et sur la sévérité de la réponse disciplinaire. Six mois d’exclusion ferme, sur l’échelle des sanctions prévues à l’article R. 811-36 du code de l’éducation, occupent une position intermédiaire mais lourdement préjudiciable, dans la mesure où ils privent l’étudiant d’un semestre entier de formation. Le juge ne tranche pas le fond, mais il indique clairement que l’examen au principal devra revisiter tant la grille de qualification du harcèlement que l’adéquation entre les faits établis et la sanction infligée.
L’urgence : la pédagogie ne se réduit pas à l’évaluation
C’est sur la question de l’urgence que l’ordonnance présente l’intérêt le plus marqué. L’université défendait en effet une position régulièrement rencontrée en pratique : l’étudiant exclu pour une durée limitée conserverait la possibilité de présenter ses épreuves lors de la session de rattrapage organisée en juin, en sorte que la sanction n’entraînerait aucune conséquence irréversible sur la poursuite de ses études. L’argument, séduisant en apparence, repose toutefois sur une assimilation discutable entre la formation et l’évaluation.
Le juge des référés refuse cette assimilation avec une formule frappante : il considère que l’exclusion compromet nécessairement la progression des études, « sans que l’université ne puisse utilement faire valoir [la possibilité] de passer les examens lors de la session de rattrapage, sauf à considérer que l’assistance aux cours et travaux dirigés ne présenterait pas d’utilité réelle, ce qui n’est naturellement pas soutenu ». Le raisonnement, formulé par l’absurde, est imparable. Reconnaître à l’argument toute sa portée reviendrait à admettre que l’enseignement dispensé en cours magistral et en travaux dirigés serait dépourvu de valeur pédagogique propre, et que seul l’examen final compterait — proposition que nul établissement universitaire ne saurait soutenir sans se contredire.
Une décision instructive pour la pratique disciplinaire universitaire
L’ordonnance offre ainsi un argumentaire précieux pour les conseils d’étudiants confrontés à une sanction d’exclusion temporaire. Elle confirme que l’urgence, dans le contentieux disciplinaire universitaire, ne se mesure pas seulement à l’aune du calendrier d’examens, mais embrasse plus largement la continuité pédagogique. Elle invite également les commissions de discipline à mieux calibrer leurs sanctions, en gardant à l’esprit que toute exclusion d’une durée significative est susceptible d’être tenue en échec, au stade du référé, dès lors que la qualification des faits ou le quantum de la peine prêtent sérieusement à discussion. Reste désormais à connaître la position du tribunal au fond, qui devra trancher si la qualification de harcèlement retenue par l’université résistera à un examen complet.
TA Lille, 5 janv. 2026, n° 2512137
Nausica Avocats
12 Rue des Eaux, 75016 Paris
09 78 80 62 27
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