Le droit aux aménagements des examens et concours et ses voies de recours
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L’examen est l’instrument par lequel l’institution scolaire et universitaire mesure et certifie les connaissances. Il obéit à un principe cardinal, celui de l’égalité de traitement des candidats, dont le pendant est la souveraineté reconnue au jury dans l’appréciation des mérites.
Mais l’égalité formelle, qui consiste à soumettre tous les candidats à des conditions de passation rigoureusement identiques, peut produire, à l’égard de certains, une inégalité réelle. Le candidat dont une déficience ou un trouble de santé invalidant affecte non pas la valeur intellectuelle, mais les conditions matérielles dans lesquelles il compose, se trouve désavantagé par l’uniformité même de l’épreuve.
L’aménagement des conditions d’examen est l’instrument juridique de conciliation de ces exigences. Loin de conférer un avantage, il neutralise un handicap étranger au mérite et restaure ainsi l’égalité réelle des chances entre les candidats. Il participe de l’obligation, qui pèse sur l’État, de garantir l’égal accès à l’instruction[1].
De cette fonction de conciliation découle un régime à deux versants. Un versant substantiel, d’abord : il faut déterminer qui peut prétendre à un aménagement, en quoi celui-ci consiste et selon quelle procédure il est accordé. Un versant procédural, ensuite, et c’est le plus délicat : le candidat confronté à un refus doit agir dans un calendrier contraint, car l’examen, lui, n’attend pas.
La présente étude examine successivement le régime du droit aux aménagements (I), le contrôle juridictionnel exercé sur les refus (II), puis les voies de recours et la stratégie procédurale qu’elles commandent (III), en soulignant que la voie du référé-liberté, souvent négligée, est ouverte au candidat majeur autant qu’au mineur.
I. Le régime du droit aux aménagements
A. Le fondement : concilier l’égalité formelle et l’égalité réelle
Le droit aux aménagements puise sa source dans le principe de compensation du handicap. Aux termes de l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles, la personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap quels que soient l’origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie, cette compensation s’étendant expressément à la scolarité, à l’enseignement et à l’éducation[2].
La notion de handicap est, à cet égard, entendue largement. Constitue un handicap toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions, ou d’un trouble de santé invalidant[3]. Sont ainsi couverts, au-delà des déficiences sensorielles ou motrices, les troubles spécifiques des apprentissages, tels que la dyslexie, la dyspraxie ou la dysphasie, ainsi que les troubles du déficit de l’attention.
Le code de l’éducation décline cette obligation de compensation dans le champ scolaire et universitaire. Son article L. 112-1 met à la charge de l’État une formation adaptée aux enfants, adolescents et adultes présentant un handicap. Son article L. 112-4 prévoit que des aménagements aux conditions de passation des épreuves, rendus nécessaires par un handicap ou un trouble de santé invalidant, sont prévus par décret, afin de garantir l’égalité des chances entre les candidats[4].
Il faut souligner d’emblée que l’aménagement n’est pas une faveur discrétionnaire, mais la traduction d’un droit. Le principe d’égalité, qui interdit de traiter différemment des candidats placés dans une situation identique, commande à l’inverse de traiter différemment ceux qui ne le sont pas. Le juge administratif admet ainsi de longue date que le principe d’égalité peut commander l’octroi d’aménagements ou de dispenses d’épreuve au profit des étudiants en situation de handicap, dont il vérifie qu’ils sont suffisants et effectivement mis en œuvre[5].
B. Les bénéficiaires et l’objet de l’aménagement
Les bénéficiaires sont l’ensemble des candidats aux examens et concours de l’enseignement scolaire et supérieur. Le bénéfice n’est pas réservé aux mineurs : l’article L. 112-1 vise expressément les adultes, et l’article L. 123-4-2 du code de l’éducation impose aux établissements d’enseignement supérieur d’assurer la formation des étudiants en situation de handicap en mettant en œuvre les aménagements nécessaires à leur situation[6]. Cette précision n’est pas neutre sur le terrain procédural, ainsi qu’on le verra.
L’objet de l’aménagement est défini par l’article D. 351-27 du code de l’éducation pour l’enseignement scolaire, repris en substance par l’article D. 613-26 pour l’enseignement supérieur. Les aménagements peuvent porter sur les conditions matérielles de déroulement des épreuves, sur la majoration du temps imparti, sur la conservation des notes durant cinq ans, sur l’étalement du passage des épreuves sur plusieurs sessions, ou encore sur des adaptations ou des dispenses d’épreuves[7].
La majoration du temps, communément appelée tiers-temps, ne peut en principe excéder le tiers du temps normalement imparti. Le texte autorise toutefois un dépassement de ce plafond, eu égard à la situation exceptionnelle du candidat, sur demande motivée du médecin[8]. L’éventail des mesures est donc plus large que le seul tiers-temps, que la pratique tend à tort à ériger en aménagement unique.
C. La procédure d’attribution
La procédure, fixée par l’article D. 351-28 du code de l’éducation, associe une autorité médicale et une autorité administrative. Le candidat adresse sa demande à l’un des médecins désignés par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) territorialement compétente, au plus tard à la date limite d’inscription à l’examen, sauf lorsque le handicap est révélé après cette échéance[9].
Le médecin désigné rend un avis dans lequel il propose les aménagements. La circulaire du 8 décembre 2020 précise que cet avis doit être circonstancié et tenir compte des besoins éducatifs particuliers du candidat, des informations médicales transmises, mais aussi des aménagements dont il a pu bénéficier dans le cadre d’un projet personnalisé de scolarisation, d’un plan d’accompagnement personnalisé ou d’un projet d’accueil individualisé, en cohérence avec les conditions de déroulement de sa scolarité[10].
Cette exigence de cohérence est un point d’appui essentiel du contentieux. Elle interdit que l’aménagement régulièrement accordé tout au long de la scolarité, et notamment lors des examens antérieurs, soit brutalement refusé au stade de l’examen terminal, sans justification tenant à une évolution de la situation du candidat.
La décision finale n’appartient cependant pas au médecin, mais à l’autorité administrative organisatrice de l’examen, qui décide des aménagements accordés et notifie sa décision au candidat[11]. Selon les examens, cette autorité est le service interacadémique des examens et concours en Île-de-France, le recteur ailleurs, ou le président de l’établissement dans l’enseignement supérieur. Cette répartition des rôles est lourde de conséquences contentieuses.
II. Le contrôle juridictionnel du refus d’aménagement
A. La nature des actes et la répartition des compétences
La première difficulté tient à l’identification de l’acte attaquable. L’avis du médecin désigné par la CDAPH, quoique déterminant en fait, ne constitue pas une décision : il n’est pas susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux. Seule la décision que prend consécutivement l’autorité administrative peut être déférée au juge[12]. Le candidat doit donc diriger son recours contre la décision de l’autorité organisatrice, et non contre l’avis médical, fût-il la cause réelle du refus.
La seconde difficulté tient à la répartition des compétences juridictionnelles, qui obéit à un double critère. Un critère organique, d’abord : les litiges nés des décisions des établissements d’enseignement public relèvent du juge administratif, tandis que ceux qui procèdent des décisions d’établissements privés ressortissent en principe au juge judiciaire[13]. Un critère matériel, ensuite, qui vient corriger le premier : par l’effet attractif de la diplomation nationale, les litiges relatifs à la délivrance d’un diplôme reconnu par l’État ou délivré en son nom relèvent du juge administratif, quand bien même l’établissement serait privé[14].
B. L’intensité du contrôle : la reconnaissance d’un contrôle entier
En matière d’examens, la règle cardinale demeure la souveraineté du jury, en vertu de laquelle l’appréciation de la valeur des candidats échappe au contrôle du juge[15]. Cette souveraineté ne s’étend toutefois pas au-delà de l’appréciation des mérites : le juge contrôle l’erreur matérielle, le respect du règlement d’examen, l’égalité des candidats et l’absence de prise en compte de considérations étrangères à la valeur des prestations[16].
Le refus d’aménagement échappe précisément à la logique de la souveraineté du jury, car il ne procède pas d’une appréciation des mérites, mais d’une décision de compensation. Aussi le juge administratif exerce-t-il, en ce domaine, un contrôle réel sur le bien-fondé de la décision, et non un simple contrôle restreint de l’erreur manifeste d’appréciation[17]. C’est là une singularité notable du contentieux des aménagements, qui en accroît la portée.
C. Les moyens de légalité
Au titre de la légalité externe, le moyen le plus fréquemment décisif est tiré du défaut de motivation. Le refus d’aménagement compte au nombre des décisions qui doivent être obligatoirement motivées, comme refusant un avantage dont l’attribution constitue un droit pour celui qui remplit les conditions légales pour l’obtenir[18]. La motivation doit, à ce titre, comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui fondent la décision[19].
Encourt ainsi la censure la décision qui se borne à relayer mécaniquement un avis médical lui-même stéréotypé, indiquant en des termes abstraits que la situation du candidat ne comporterait pas d’éléments susceptibles de répondre aux exigences des textes, sans procéder à aucun examen circonstancié de sa situation concrète. Une telle motivation, qui ne permet pas au candidat de comprendre les raisons du refus, méconnaît les exigences de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
Toujours au titre de la légalité externe, peut être utilement soulevé le vice de procédure tiré de l’impossibilité d’identifier l’auteur de l’avis médical. L’avis défavorable qui ne mentionne pas le nom du médecin l’ayant établi ne permet ni d’identifier son auteur, ni de s’assurer qu’il émane d’un praticien régulièrement désigné par la CDAPH[20].
Au titre de la légalité interne, le moyen central est celui tiré de l’erreur d’appréciation. Le juge censure la décision par laquelle l’autorité s’est bornée à se conformer à un avis défavorable, sans prendre les mesures propres à compenser un handicap pourtant établi[21]. Surtout, la jurisprudence a progressivement neutralisé deux motifs de refus récurrents.
D’une part, le caractère récent ou tardif du diagnostic, ou de la mise en place d’un plan d’accompagnement, ne fait pas obstacle à l’octroi de l’aménagement, dès lors que l’incidence du trouble sur les apprentissages est établie ; un trouble peut, en effet, avoir été longtemps compensé par un effort accru avant d’être identifié[22]. D’autre part, l’existence de bons résultats scolaires ne suffit pas, à elle seule, à écarter le besoin d’aménagement, ces résultats pouvant précisément procéder de la compensation du trouble[23].
Le contrôle du juge ne se limite pas au refus total : il s’étend au caractère adapté de l’aménagement effectivement accordé. Le juge accepte ainsi d’apprécier si l’aménagement octroyé, par exemple lorsqu’il n’est que partiel, est ou non suffisant au regard des besoins du candidat[24]. Enfin, l’exigence de cohérence posée par la circulaire du 8 décembre 2020 fournit un moyen autonome : l’incohérence entre les aménagements accordés tout au long de la scolarité et le refus opposé au stade de l’examen est, en elle-même, révélatrice d’une appréciation erronée.
Ces moyens trouvent leur prolongement dans une jurisprudence qui sanctionne, au stade de l’examen lui-même, le défaut de mise en œuvre des aménagements pourtant prévus. La délibération d’un jury ajournant un candidat qui n’a pas bénéficié des aménagements requis par son handicap encourt l’annulation[25].
III. Les voies de recours et la stratégie procédurale
Le candidat qui se heurte à un refus dispose d’un éventail de voies de droit, dont l’articulation obéit à une logique temporelle : l’examen approche, et la requête au fond ne sera pas jugée à temps. C’est cette contrainte qui commande la stratégie.
A. Le recours gracieux préalable
Le recours gracieux, adressé à l’autorité auteur de la décision, n’est pas un préalable obligatoire, mais il présente une double utilité. Il offre à l’administration l’occasion de revenir sur sa position au vu d’éléments complémentaires, et il proroge le délai de recours contentieux. Il convient au demeurant d’observer que les décisions de refus d’aménagement sont fréquemment notifiées sans mention des voies et délais de recours, de sorte que le délai de deux mois ne leur est, en pratique, pas opposable[26].
B. Le recours pour excès de pouvoir au fond
Le recours pour excès de pouvoir demeure le recours de droit commun. Sa recevabilité obéit toutefois à une distinction propre au contentieux de l’enseignement. S’agissant d’un examen, dont les résultats sont appréciés individuellement, le candidat n’est recevable à agir que contre la délibération en tant qu’elle concerne sa propre situation[27]. S’agissant d’un concours, dont le caractère est indivisible, la contestation suppose en principe de demander l’annulation de l’ensemble de la délibération[28]. Dans les deux cas, la note ou l’épreuve, simples mesures préparatoires non détachables de la décision du jury, ne sont pas attaquables en elles-mêmes[29].
Le recours au fond se heurte cependant à l’écueil du temps : statuant dans des délais qui excèdent celui qui sépare le refus de la tenue des épreuves, le juge de l’excès de pouvoir ne peut, à lui seul, préserver utilement les droits du candidat. De là le rôle déterminant des procédures d’urgence.
C. Les procédures d’urgence
Le référé-suspension (article L. 521-1 du code de justice administrative)
Le référé-suspension suppose la réunion de deux conditions : l’urgence et l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Il accompagne le recours au fond, dont il suspend les effets dans l’attente du jugement.
La condition d’urgence est caractérisée dès lors que l’exécution de la décision est de nature à compromettre gravement un intérêt du requérant[30]. En matière d’enseignement, le juge la retient lorsque la décision affecte le cursus scolaire ou universitaire, en privant l’intéressé de la possibilité de faire, en temps utile, un autre choix de scolarité et de carrière[31]. Une décision de nature à perturber un élève dans sa scolarité crée, par elle-même, une situation d’urgence[32].
En matière d’aménagements, l’urgence se déduit avant tout de l’imminence des épreuves. Le juge retient ainsi l’urgence eu égard à la proximité des épreuves du baccalauréat, au regard de leurs conséquences sur les conditions de préparation et de passage par un candidat présentant un trouble des apprentissages[33]. Il en va de même des décisions d’ajournement, eu égard à leur retentissement sur la situation personnelle et le projet professionnel de l’intéressé[34], ou de la proximité du commencement des enseignements que le candidat souhaite suivre[35].
La condition de doute sérieux est, quant à elle, satisfaite par les moyens précédemment exposés, et singulièrement par celui tiré de l’erreur d’appréciation, dont le juge admet qu’il est de nature à faire naître un doute sérieux lorsque le refus repose sur le caractère tardif du diagnostic ou sur de bons résultats scolaires[36].
Le référé-liberté (article L. 521-2 du code de justice administrative) : un levier ouvert au candidat majeur
Le référé-liberté permet au juge d’ordonner, dans un délai de quarante-huit heures, toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. Cette voie, plus exigeante quant à ses conditions, est aussi plus puissante quant à ses effets. Elle présente, en matière d’aménagements, un intérêt particulier qui mérite d’être souligné : elle est ouverte au candidat majeur autant qu’au mineur.
La liberté fondamentale en cause est, au premier chef, l’égal accès à l’instruction, qui constitue une exigence constitutionnelle, le droit à l’instruction effective étant lui-même érigé au rang de liberté fondamentale[37]. Le Conseil d’État juge ainsi que la privation, pour une personne handicapée, de toute possibilité de bénéficier d’aménagements d’examens, selon les modalités définies par le législateur, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale[38].
Or cette formule vise expressément la situation de l’étudiant majeur. Le juge des référés admet que la privation, pour une étudiante, de toute possibilité de bénéficier d’aménagements d’examens peut justifier son intervention sur le fondement de l’article L. 521-2[39]. Lorsqu’est en jeu le rétablissement de l’égalité entre les candidats au profit d’une personne handicapée, le caractère grave et manifestement illégal de l’atteinte s’apprécie en tenant compte, d’une part, du handicap de la personne, d’autre part, des diligences accomplies par l’administration au regard des moyens dont elle dispose[40].
Le candidat majeur peut, en outre, invoquer d’autres libertés fondamentales selon la nature de l’épreuve. S’agissant d’un concours de la fonction publique, le juge retient le droit à la compensation du handicap et le principe d’égal accès aux emplois et fonctions publiques[41]. Le contentieux récent illustre cette ouverture, qu’il s’agisse d’une candidate à un concours de recrutement de professeurs des écoles[42] ou d’un interne en médecine[43].
La condition d’urgence est, en référé-liberté, plus stricte : le requérant doit justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure de sauvegarde, l’existence même de l’atteinte ne suffisant pas, à elle seule, à caractériser l’urgence[44]. L’imminence des épreuves satisfait cette exigence d’urgence particulière.
Quant à l’étendue des pouvoirs du juge, deux enseignements méritent d’être retenus. D’une part, le juge des référés peut prescrire une mesure même non purement provisoire lorsqu’elle est seule de nature à sauvegarder l’exercice de la liberté fondamentale, ce qui l’autorise, à la veille des épreuves, à enjoindre l’octroi immédiat de l’aménagement[45]. D’autre part, ce pouvoir connaît une limite : le juge des référés ne saurait, sans excéder sa compétence, prononcer une mesure dépourvue de tout caractère provisoire, telle qu’une réinscription ; il peut, en revanche, enjoindre le réexamen de la demande dans un délai déterminé[46].
La voie du référé-liberté n’est pas pour autant systématiquement couronnée de succès : le juge rejette la demande lorsque l’atteinte n’est pas caractérisée, notamment lorsque l’administration justifie de diligences suffisantes[47]. Le choix entre référé-suspension et référé-liberté procède dès lors d’une appréciation fine de la configuration de l’espèce.
D. L’injonction et la portée des décisions
La suspension ou l’ordonnance de référé-liberté n’aurait qu’une portée limitée si elle n’était assortie d’une injonction. Sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, le juge prescrit la mesure d’exécution qu’implique nécessairement sa décision, le cas échéant assortie d’un délai[48]. En matière d’aménagements, le juge accepte d’enjoindre à l’autorité organisatrice d’accorder l’aménagement sollicité, par exemple le tiers-temps, dans un délai bref[49].
La pratique commande de hiérarchiser les conclusions à fin d’injonction : à titre principal, l’octroi de l’aménagement précisément identifié ; à titre subsidiaire, l’octroi d’un aménagement partiel ; à titre infiniment subsidiaire, le réexamen de la demande. Cette gradation tient compte de la limite, rappelée plus haut, qui interdit au juge des référés de prononcer une mesure définitive.
E. Le recours indemnitaire
Enfin, le candidat peut rechercher la responsabilité de l’administration. L’illégalité de la décision de refus constitue une faute[50]. Encore faut-il établir un préjudice et un lien de causalité : le préjudice est caractérisé lorsque la non-obtention du diplôme se traduit par une perte de chances sérieuses d’obtenir un emploi ou une amélioration de carrière[51]. À l’inverse, l’indemnisation peut être refusée lorsque rien n’indique que le candidat aurait eu une chance sérieuse de réussir l’examen[52].
Conclusion
Le droit aux aménagements des examens a quitté le terrain de la simple faveur pour s’affirmer comme un véritable droit, adossé à un contrôle juridictionnel entier et garanti par deux procédures d’urgence complémentaires. La stratégie contentieuse se construit autour d’un arbitrage : le référé-suspension, lorsqu’une décision de refus peut être suspendue et qu’un doute sérieux est mobilisable ; le référé-liberté, lorsque la privation d’aménagement est telle qu’elle porte une atteinte grave et manifestement illégale à l’égal accès à l’instruction et que l’urgence revêt un caractère particulier.
Le praticien retiendra surtout que le candidat majeur n’est nullement démuni : la jurisprudence lui ouvre expressément la voie du référé-liberté, en mobilisant, outre l’égal accès à l’instruction, le droit à la compensation du handicap et l’égal accès aux emplois publics. La frontière du contrôle demeure néanmoins claire : le juge ne se substitue pas au jury dans l’appréciation des mérites ; il veille seulement à ce que le handicap, étranger au mérite, soit neutralisé, afin que l’examen mesure ce qu’il prétend mesurer.
[1]Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, al. 13.
[2]Art. L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles ; v. égal. art. L. 114-1 du même code, faisant de l’État le garant de l’égalité de traitement des personnes handicapées.
[3]Art. L. 114 du code de l’action sociale et des familles.
[4]Art. L. 112-4 du code de l’éducation ; v. égal. art. D. 112-1 du même code (égalité réelle des chances ; aménagements applicables à tous les examens et concours de l’enseignement scolaire comme supérieur).
[5]TA La Réunion, 29 septembre 2016, n° 1600654 et n° 1600715.
[6]Art. L. 123-4-2 du code de l’éducation.
[7]Art. D. 351-27 du code de l’éducation (enseignement scolaire) ; art. D. 613-26 du même code (enseignement supérieur).
[8]Art. D. 351-27, 2°, du code de l’éducation.
[9]Art. D. 351-28 du code de l’éducation.
[10]Circulaire n° MENE2034197C du 8 décembre 2020 relative à l’organisation des examens et concours de l’enseignement scolaire et supérieur pour les candidats présentant un handicap.
[11]Art. D. 351-28, dernier alinéa, du code de l’éducation.
[12]Circulaire préc. du 8 décembre 2020 (« cet avis, qui ne constitue pas une décision, n’est pas susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux. Seule la décision que prend consécutivement l’autorité administrative peut être contestée »), conformément à la jurisprudence sur la nature préparatoire des actes non décisoires.
[13]Pour une décision d’arrêt de formation prise par un établissement privé : TJ Nanterre, réf., 20 novembre 2024, n° 24/02600. Le contentieux des examens des écoles de commerce créées par les chambres de commerce et d’industrie relève en revanche du juge administratif : TA Dijon, 16 mars 2010, n° 0901701.
[14]TA Paris, 20 mai 2014, n° 1317016 ; CE, 3 avril 2024, n° 468768-472137.
[15]CE, 5 octobre 2007, n° 297672 ; CE, 17 juillet 2009, n° 311972.
[16]CE, 25 octobre 1996, Mlle Cabassut, Lebon T. ; v. égal., sur le contrôle de l’erreur matérielle, CE, 16 novembre 1998, n° 186809.
[17]TA Melun, 13 décembre 2024, n° 2307023.
[18]Art. L. 211-2, 6°, du code des relations entre le public et l’administration.
[19]Art. L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
[20]Sur l’exigence d’identification de l’auteur d’un acte administratif : art. L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration.
[21]TA Nice, 9 juin 2015, n° 1303001 (refus d’aménagement opposé à un candidat atteint d’un trouble de l’attention avec hyperactivité).
[22]TA Melun, 15 mai 2024, n° 2403631.
[23]TA Melun, 14 novembre 2025, n° 2506848 (candidat présentant un trouble dyspraxique sévère ayant bénéficié d’un tiers-temps depuis le collège, y compris pour les épreuves du diplôme national du brevet).
[24]TA Melun, ord., 25 avril 2025, n° 2503880.
[25]CE, 18 novembre 2009, n° 318565 ; CAA Marseille, 26 juin 2017, n° 17MA00202 ; v. égal., pour l’absence de mise à disposition d’un secrétaire lecteur-scripteur prévu, CAA Paris, 12 juillet 2017, n° 16PA01122.
[26]Règle générale subordonnant l’opposabilité du délai de recours à une notification régulière mentionnant les voies et délais de recours.
[27]CE, 20 juin 1990, Souibgui, n° 112539 ; CE Ass., 26 février 1965, n° 64622 et a.
[28]CE, 6 novembre 2000, n° 289398 ; CE, 21 juillet 2006, Ichard, n° 267853.
[29]CE, 13 juillet 1961, Lubrano-Lavadera, Lebon.
[30]CE, 7 janvier 2016, n° 393465 ; CE, 13 juillet 2016, n° 399396 ; CE, 3 février 2016, n° 387840.
[31]CE, 23 août 2001, n° 236386.
[32]TA Paris, 22 octobre 2013, n° 1313879.
[33]TA Melun, 10 juin 2025, n° 2507149 ; TA Paris, 1er février 2023, n° 2300543.
[34]TA Besançon, 27 janvier 2025, n° 2500004.
[35]TA Paris, 5 septembre 2016, n° 1611777 ; v. égal., sur la nécessité de constituer en temps utile les dossiers de candidature aux classes préparatoires, TA Paris, 24 février 2015, n° 1502147.
[36]TA Melun, 15 mai 2024, n° 2403631, préc.
[37]CE, ord., 15 décembre 2010, n° 344729.
[38]CE, 27 février 2017, n° 404483.
[39]TA Melun, 15 mars 2023, n° 2302450.
[40]TA Paris, 9 janvier 2025, n° 2500488.
[41]Art. L. 352-1 et L. 352-3 du code général de la fonction publique.
[42]TA Bordeaux, ord., 2026, n° 2602574 (candidate au concours de recrutement de professeurs des écoles).
[43]TA Paris, ord., 2026, n° 2613191 (interne en médecine en situation de handicap).
[44]CE, 28 mars 2008, n° 314368.
[45]TA Bordeaux, ord., 2026, n° 2602574, préc.
[46]TA Paris, ord., 2026, n° 2613191, préc.
[47]Pour un refus de référé-liberté en matière d’aménagements, TA Nantes, 14 juin 2019, n° 1906292.
[48]Art. L. 911-1 du code de justice administrative ; pour une application en matière d’éducation, CAA Nantes, 12 février 2024, n° 24NT00002.
[49]TA Montpellier, 7 juin 2013, n° 1302112 ; TA Melun, 14 novembre 2025, n° 2506848 (injonction d’accorder le tiers-temps dans un délai de quinze jours).
[50]CE, sect., 26 janvier 1973, Driancourt, n° 84768.
[51]CE, 27 mai 1987, n° 59158.
[52]CAA Marseille, 4 avril 2016, n° 15MA00364.
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