
Une sanction disciplinaire ne peut être prise pour des faits non visés dans la convocation
Le Tribunal administratif de Strasbourg rappelle que les sanctions disciplinaires ne peuvent être prononcées que sur la base des faits spécifiquement mentionnés dans la convocation.
Dans un jugement rendu le 21 novembre 2024 (TA Strasbourg, 2e ch., n° 2205056), le tribunal a annulé une sanction d’exclusion définitive d’un établissement scolaire en raison de l’irrégularité des faits invoqués.
Dans cette affaire, un élève avait été exclu définitivement par le conseil de discipline pour des faits de « consultations de sites p… » et « d’insultes envers des assistant(e)s d’éducation ». Toutefois, la notification de la décision du conseil de discipline mentionnait d’autres faits, tels que la « falsification de la signature d’un enseignant », qui n’avaient pas été mentionnés dans la convocation initiale. De plus, la décision du recteur de l’académie évoquait des faits supplémentaires, notamment le visionnage d’un film p… en classe et des comportements inappropriés, ce qui modifiait substantiellement les faits reprochés à l’élève.
Le tribunal a estimé que cette discordance entre les faits notifiés dans la convocation, ceux mentionnés dans la décision du conseil de discipline et ceux retenus par le recteur avait privé l’élève des garanties essentielles, notamment de la possibilité de se préparer correctement à sa défense. En conséquence, la sanction prise et confirmée sur des faits différents de ceux initialement mentionnés a été jugée irrégulière :
« 3. Il ressort des pièces du dossier que la convocation adressée à M. A C et sa mère en vue de la tenue d’un conseil de discipline vise les faits suivants : « consultations de sites p…. » et « insultes à plusieurs reprises les assistant(e)s d’éducation ». La notification de la décision du conseil de discipline adressée au requérant, dont il n’est pas établi qu’elle aurait été accompagnée d’une copie du procès-verbal de la séance contenant la motivation in extenso de la décision, vise les faits suivants : « consultations de sites p…» et « falsifie la signature d’un enseignant ». La décision contestée du recteur de l’académie de Strasbourg se fonde quant à elle sur les circonstances que le requérant a visionné en classe un film p…., qu’il s’est masturbé pendant un cours en présence de ses camarades, et qu’il a imité la signature d’un de ses professeurs. La sanction a ainsi été prononcée puis confirmée au regard de faits en partie différents de ceux mentionnés dans la convocation de M. A C. Ce dernier n’a ainsi pas été mis en mesure d’appréhender la nature des faits pour lesquels il faisait l’objet de poursuites disciplinaires ni d’exercer pleinement ses droits de la défense lors de la préparation du conseil de discipline, puis de la procédure d’appel. Le requérant a, de ce fait, été privé, en l’espèce, d’une garantie, et il est fondé à soutenir que la décision de sanction prise à son encontre est irrégulière. »
Le jugement souligne ainsi l’importance de garantir aux élèves un droit à une procédure garantissant le respect du principe du contradictoire, leur permettant de comprendre précisément les faits pour lesquels ils sont poursuivis et de préparer leur défense en conséquence.
TA Strasbourg, 2e ch., 21 nov. 2024, n° 2205056.
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