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Retrait d’un refus d’admission : l’affaire du 3e concours de l’ENM

Antoine Fouret - Avocat Associé

Nausica Avocats 

12 Rue des Eaux, 75016 Paris

09 78 80 62 27

Plusieurs candidats au troisième concours d’accès à l’École nationale de la magistrature, reçus aux épreuves de l’été 2025, se sont vu notifier au début du mois de septembre un refus d’admission, fondé sur l’insuffisance de l’expérience professionnelle qualifiante exigée pour concourir par cette voie. La décision, prononcée après la réussite aux épreuves, a nourri un contentieux que le juge des référés du Conseil d’État a d’abord rejeté, tandis qu’un recours au fond demeure pendant.

Le garde des Sceaux a ensuite opéré une volte-face : par lettre du mois de février 2026, il a retiré son refus d’admission, reconnaissant le bien-fondé des arguments des intéressés. La présidente du jury a pourtant refusé de délibérer à nouveau, en se prévalant de la souveraineté du jury de concours ; puis les services de la Chancellerie ont opposé l’illégalité du retrait, qu’ils estiment tardif. De ce renversement est né un référé-suspension, examiné en juin 2026, dans lequel l’administration plaide contre le retrait.

L’affaire pose une question d’une rare netteté : à quelles conditions le ministre pouvait-il retirer un refus d’admission, et quels effets s’attachent à ce retrait lorsqu’il est contesté par l’administration elle-même ? La réponse se loge tout entière dans le droit du retrait des actes administratifs unilatéraux.

 

Le retrait du refus d’admission à l’épreuve du délai de quatre mois

 

Un refus d’admission ne confère aucun avantage à son destinataire : il constitue une décision non créatrice de droits. Son retrait obéit à l’article L. 243-3 du code des relations entre le public et l’administration, qui ne l’autorise que si la décision est illégale et si le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant son édiction. Ce régime prolonge une construction jurisprudentielle ancienne : après l’arrêt Dame Cachet de 1922, qui arrimait le retrait au délai de recours contentieux, l’arrêt Ternon de 2001 a rendu ce délai autonome pour les décisions créatrices de droits, avant que l’ordonnance du 23 octobre 2015 ne codifie l’ensemble de la matière.

Sur ce fondement, les services de la Chancellerie soutiennent que le refus, notifié au début du mois de septembre, ne pouvait plus être retiré en février : le délai de quatre mois était expiré et le ministre se trouvait dessaisi de tout pouvoir de retrait. Le raisonnement est rigoureux, mais il néglige une donnée décisive.

Le refus d’admission faisait l’objet d’un recours. Une exception prétorienne bien établie autorise l’administration à retirer une décision illégale frappée d’un recours contentieux pendant toute la durée de l’instance, sans que le délai de quatre mois lui soit opposable. La logique en est limpide : tant que le juge n’a pas statué, l’acte n’est pas consolidé, et l’administration conserve la faculté de désamorcer le litige en faisant droit aux conclusions du requérant. Le retrait de février, intervenu alors que les recours en référé et au fond étaient pendants, y puise sa justification.

Le débat se cristallise dès lors sur l’articulation entre la règle des quatre mois et cette exception : la première évince-t-elle la seconde, ou la seconde neutralise-t-elle la première dès qu’un recours est en cours ? La réponse commande la légalité même du retrait ministériel.

Quand l’administration conteste son propre acte : effets du retrait et souveraineté du jury

 

À supposer le retrait irrégulier, encore faut-il en mesurer les effets. Tout acte administratif bénéficie d’une présomption de légalité et produit ses effets tant qu’il n’a pas été annulé par le juge ou rapporté par l’administration. Le retrait du refus, qui n’a pas été contesté, est devenu définitif : l’administration ne saurait, par la seule voie de la défense, le traiter comme un acte nul, sauf à établir une inexistence juridique, hypothèse rarissime. Les requérants en tirent un argument puissant : leur refus a juridiquement disparu et l’administration demeure liée par sa propre décision.

Une difficulté plus structurelle subsiste néanmoins. L’admission au concours procède de l’appréciation souveraine du jury, que le ministre ne peut ni supplanter ni contraindre. Le retrait du refus ne place pas, à lui seul, les candidats sur la liste des admis : encore faudrait-il que le jury délibère de nouveau, ce qu’il se refuse à faire. De là l’impasse, et la demande adressée au juge des référés d’enjoindre l’inscription des intéressés ainsi que leur nomination comme auditeurs de justice.

Le référé-suspension de l’article L. 521-1 du code de justice administrative suppose l’urgence et un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité. L’injonction sollicitée se heurte toutefois à la souveraineté du jury et à une contrainte matérielle : la promotion concernée a déjà fait sa rentrée, ce qui reporte toute intégration à une session ultérieure.

 

Conclusion

 

Cette affaire révèle la collision de trois principes cardinaux du droit administratif : l’encadrement du retrait dans le temps, la présomption de légalité qui s’attache même aux actes irréguliers et la souveraineté du jury de concours. Pour un candidat évincé, l’enjeu n’a rien de théorique : la maîtrise des délais de retrait et de l’exception tirée du recours contentieux conditionne la reconnaissance effective de ses droits. Le cabinet Nausica Avocats, dont la pratique embrasse le contentieux des concours administratifs et le droit du retrait des actes unilatéraux, accompagne les justiciables confrontés à ces situations, du recours préalable au référé devant le Conseil d’État.

FAQ

❓ L’administration peut-elle retirer une décision de refus après le délai de quatre mois ?

En principe, le retrait d’une décision non créatrice de droits, tel un refus, n’est possible que si la décision est illégale et s’il intervient dans les quatre mois suivant son édiction, conformément à l’article L. 243-3 du code des relations entre le public et l’administration. Une exception majeure tempère cette règle : lorsque la décision est frappée d’un recours contentieux, l’administration peut la retirer pour illégalité pendant toute la durée de l’instance, sans que le délai de quatre mois lui soit opposable. La présence d’un recours pendant modifie ainsi profondément l’analyse et peut rendre licite un retrait autrement tardif.

❓Quelle est la différence entre le retrait et l’abrogation d’un acte administratif ?

Le retrait fait disparaître l’acte de manière rétroactive, comme s’il n’avait jamais existé : ses effets passés sont anéantis. L’abrogation, à l’inverse, ne supprime l’acte que pour l’avenir, en laissant subsister les effets déjà produits. Cette distinction, consacrée par le code des relations entre le public et l’administration, commande des régimes distincts. Le retrait, plus radical, demeure strictement encadré, notamment par le délai de quatre mois opposable aux décisions illégales. L’abrogation des actes réglementaires et des décisions non créatrices de droits reste plus largement ouverte. Identifier précisément l’opération en cause constitue le préalable de toute contestation utile.

❓Un refus d’admission à un concours est-il une décision créatrice de droits ?

Non. Un refus d’admission ne confère aucun avantage ni aucune prérogative à son destinataire : il s’analyse en une décision non créatrice de droits. Cette qualification détermine le régime de son retrait, gouverné par l’article L. 243-3 du code des relations entre le public et l’administration, et non par celui des décisions créatrices de droits issu de la jurisprudence Ternon et codifié à l’article L. 242-1. La distinction n’est pas seulement théorique : elle conditionne les conditions et les délais dans lesquels l’administration peut revenir sur sa décision, ainsi que les moyens que le candidat évincé pourra utilement soulever devant le juge.

❓Peut-on contraindre un jury de concours à réexaminer une candidature ?

Le jury de concours dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation de la valeur des candidats, que ni l’administration ni le ministre ne peuvent supplanter. Nul ne saurait, en principe, lui imposer le sens de sa délibération. Cette souveraineté n’est cependant pas un blanc-seing : le juge administratif censure les irrégularités de procédure, les erreurs de droit et les méconnaissances des conditions légales d’accès au concours. Lorsqu’une illégalité vicie la procédure, l’annulation contentieuse peut contraindre le jury à délibérer de nouveau. La souveraineté protège l’appréciation des mérites, non les manquements aux règles qui encadrent l’organisation et le déroulement du concours.

❓Comment contester un refus d’admission à un concours administratif ?

Plusieurs voies coexistent et peuvent se cumuler. Le recours pour excès de pouvoir, formé dans le délai de deux mois, tend à l’annulation de la décision de refus. Lorsqu’une urgence le justifie, le référé-suspension de l’article L. 521-1 du code de justice administrative permet d’en suspendre l’exécution dès lors qu’un moyen fait naître un doute sérieux sur sa légalité. Un recours gracieux ou hiérarchique préalable peut également être adressé à l’administration. Compte tenu de la brièveté des délais et de la technicité du contentieux des concours, l’assistance d’un avocat rompu au droit public sécurise utilement la démarche et la formulation des conclusions.

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